
À chaque instant, la gestion de droits de propriété intellectuelle suscite de nombreuses questions.
(cliquez sur les flèches pour un contenu plus détaillé):
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Comment se constituer une preuve de la création ? |
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Dépôt obligatoire ou non ? |
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Dépôt souhaitable ou non ?
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Caractère protégeable de l'objet envisagé(critères de protection et plus spécifiquement recherches d'antériorités en matière de marque) ? |
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Quelle protection serait la plus adaptée (modèle ou droit d’auteur ? modèle ou marque tridimensionnelle ? dessin ou logo ? plusieurs marques ou une seule ? noir et blanc ou couleur ?...),
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Étendue territoriale de la protection souhaitée (France, Europe, pays tiers, qui impliquent des dépôts auprès d’Offices distincts : INPI pour la France, l'OHMI pour les marques et modèles communautaires, l'OEB pour les brevets au niveau européen, ou l'OMPI pour tous les droits de propriété industrielle dans divers pays étrangers) ?
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Étendue de la protection de la marque : pour quels produits et services ?
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Qui peut être titulaire d’une marque, d’un modèle, d’un brevet, de droit d’auteur ?
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Quels sont les droits des salariés sur leurs créations, leurs inventions ? |
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Qui est l’auteur d’une œuvre créée à plusieurs ? |
| - | La liberté de la création est-elle totale ou l’auteur doit-il respecter les droits des tiers (œuvre antérieure, vie privée, droit à l’image, marque de tiers, critique de produits ou de services…) ? |
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Comment les exploiter au mieux ? |
| - | Quels sont les contrats adaptés à chaque situation (contrat de licence, accord de co-existence, accord de confidentialité...) ? |
| - | Comment les défendre utilement (veille concurrentielle, actions judiciaires en contrefaçon et/ou en concurrence déloyale, recherches d'accords transactionnels) ? |
| - | Comment et pourquoi maintenir des titres en vigueur (marques, dessins et modèles, brevets) ? |
| - | Quelle est l'étendue effective des droits qui vous sont opposés? |
| - | Les titulaires de droit de propriété intellectuelle ont-ils tous les droits ou existe-t-il des limites ou des exceptions aux monopoles de propriété intellectuelle ? Lesquelles ? |
| - | Quelle attitude adopter en présence d'un huissier lors d'une saisie-contrefaçon? |
| - | Faut-il répondre aux mises en demeure et comment ? |
Premières réponses à quelques questions fréquentes
Avoir un titre de propriété industrielle est quelque chose d'important car cela constitue la condition pour pouvoir actionner l'action en contrefaçon et bénéficier, en cas de litige, de procédures spécifiques permettant une protection efficace des droits.
Un dépôt permettant d'avoir un titre de propriété industrielle est donc toujours utile.
Mais le dépôt n'est jamais obligatoire.
Dans le domaine technique, l'inventeur peut préférer ne pas divulguer son invention afin d'avoir un avantage concurrentiel.
Dans le domaine marketing, l'action en concurrence déloyale protège déjà :
- la dénomination sociale de l'entreprise dès son inscription au Registre du Commerce et des Sociétés,
- le nom commercial à compter de sa première exploitation effective,
- l'enseigne.
En conséquence, lorsque la marque envisagée correspond au nom commercial ou à la dénomination sociale de l'entreprise, la question de l'opportunité du dépôt à titre de marque peut se poser.
Une erreur communément répandue consiste à croire que la marque se limite au signe choisi (nom, logo).
Or, juridiquement, tel n'est pas le cas.
Il convient de désigner ces produits et/ou services dans le dépôt de marque, et les formulaires comportent un espace dédié à cet effet.
Il s'agit d'une liste comportant 45 classes : 34 classes de produits et 11 classes de services, censées recouvrir l'intégralité des grandes catégories de produits et services existants.
Cette liste permet 2 choses :
cela permet à la fois de déterminer les classes dans lesquelles il convient d'effectuer une recherche d'antériorités,
et de connaître le coût du dépôt de la marque :
un dépôt pour la France auprès de l'INPI coûte 225 € jusqu'à 3 classes puis 40 € par classe supplémentaire
précision : le coût d'une dépôt dépend uniquement du nombre de classes, mais à l'intérieur d'une même classe le nombre de produits ou services visés est indifférent.
précision : il est possible de copier purement et simplement l'intitulé des produits et services proposés par la Classification Internationale, mais cela n'est pas obligatoire. Il est également possible de le modifier et de l'adapter afin que le libellé soit plus précis et correspondent mieux à l'activité envisagée.
Attention : par la suite, la marque n'est protégée que pour les produits et services identiques à ceux visés au dépôt et ceux qui leur sont similaires ou complémentaires.
Cela permet la cohabitation de marques pour des produits différents en l'absence de risque de confusion (exemple : la dénomination Mont Blanc est connue tant pour des stylos de luxe que pour des crèmes dessert).
En matière de propriété intellectuelle, on oppose le domaine public et les monopoles d'exploitation.
Les monopoles d'exploitation recouvrent tout ce qui est protégé par un droit de propriété intellectuelle (oeuvres protégées par le dorit d'auteur, inventions protégées par brevet, marques et dessins et modèles déposés).
Les monopoles d'exploitation n'appartiennent qu'à leur titulaire, qui sont seus à pouvoir les exploiter ou en autoriser l'exploitation.
Le domaine public est composé de tout le reste, ce qui est à la disposition de tous.
Certains éléments font toujours partie du domaine public, car leur appropriation par un droit de propriété intellectuelle est interdite.
Cela signifie par exemple que :
Il s'agit également d'éléments qui doivent demeurer à la disposition de tous afin de permettre une concurrence.
Cela se traduit par:
En outre, chaque monopole est limité dans le temps, de sorte que les éléments ayant fait l'objet d'une protection par un droit de propriété intellectuelle finissent par tomber dans le domaine public:
Le droit moral n'existe qu'en matière de droit d'auteur.
L'auteur de l'oeuvre doit pouvoir vivre de son exploitation et les droits d'auteur comportent donc nécessairement, comme les autres droits de propriété intellectuelle, une dimension économique.
Mais du fait de la nature particulière d'une oeuvre artistique et des rapports qu'elle entretient avec son auteur, les auteurs bénéficient également de ce qui est appelé le droit moral.
Ce droit moral doit permettre d'assurer le respect de l'oeuvre elle-même et de l'esprit de son auteur.
A la différence des droits patrimoniaux, le droit moral est perpétuel et imprescriptible, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas à la fin de la durée de protection de l'oeuvre et se poursuit même une fois qu'elle est tombée dans le domaine public, et le droit moral est inaliénable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être cédé mais reste attaché à la personne de l'auteur originaire.
cela correspond au droit pour chaque auteur de décider si son oeuvre et achevée et s'il souhaite la communiquer au public;
cela correspond au droit pour chaque auteur de voir son nom (véritable ou pseudonyme) associé à son oeuvre à l'occasion de l'exploitation de cette dernière
cela correspond au droit pour chaque auteur de voir maintenu l'esprit de son oeuvre tel qu'il l'a ovulu (un tryptique ne peut pas être décomposé en 3 tableaux présentés séparément, une citation d'ouvrage ne doit pas être faite dans un cadre qui en dénature le propos, une photographie n'a pas à être retouhée ou recadrée, un auteur peut s'opposer à l'utilisation de ses oeuvres dans un contexte publicitaire);
cela correspond au droit pour chaque auteur de revenir sur ce qu'il a consenti par contrat (ne pas livrer l'oeuvre commandée, modifier l'oeuvre).
Attention pour les auteurs : l'utilisation de son droit moral ne doit pas être abusive car elle peut être contrôlée a posteriori .
Attention pour les exploitants : l'exploitation autorisée d'une oeuvre peut néanmoins donner lieu à litige si elle est faite dans des conditions portant atteinte au droit moral, le cas le plus fréquent est l'absence de mention du nom de l'auteur.
Il s’agit seulement de concéder des autorisations d'exploitation.
Ainsi, un auteur peut « céder » plusieurs fois une partie de ses droits d'exploitation sur la même oeuvre à divers exploitants.
La Loi impose d’ailleurs comme condition de validité des contrats dits de « cession » d’indiquer des limitations, notamment quant à la durée, à la portée territoriale et aux modes d'exploitation autorisés.
Par exemple, s'agissant d'une photographie, la cession peut porter :
- sur la publication de la photographie dans un livre d’art pour toute la durée des droits d’auteur,
- sur l’utilisation d’une photographie en couverture d’un roman,
- sur la diffusion de la photographie sous forme de carte postale exclusivement en France et pendant un temps limité,
- sur son exploitation dans le cadre d’une campagne publicitaire ponctuelle (quelques mois) et sous la seule forme de l’affichage,
- …
En outre, même en cas de cession de l'intégralité des droits d'exploitation, pour tous les modes envisageables et pour toute la durée des droits, un auteur demeure toujours titulaire de son droit moral.
Attention à la terminologie : en matière de brevet, marque et dessins et modèles
La marque est souvent considérée comme un aboutissement.
Après avoir trouvé un nom et procédé à une recherche d’antériorité, la marque est déposée, puis publiée, puis enfin enregistrée.
Le déposant pense alors qu’il est enfin à l’abri et que les soucis sont derrière lui.
Cela est en partie vrai, mais il ne faut pas oublier que pour présenter un intérêt, une marque doit être exploitée et défendue chaque jour.
Il s’agit d’une obligation légale ; toute marque qui ne fait pas, ou ne fait plus, l’objet d’une exploitation effective et sérieuse pendant une durée de 5 ans peut être déchue.
Cette obligation d’exploitation a pour but de libérer les registres de marques dont l’exploitation a été abandonnée, qui ne sont donc pas en contact avec les consommateurs, ou de marques dites « de blocage ».
La déchéance d’une marque peut être demandée en justice :
Il ne suffit donc pas d’avoir déposé une marque, encore faut-il l’exploiter réellement pour pouvoir s’en prévaloir.
L’existence d’une marque ne met pas à l’abri des contrefaçons, au contraire, elle est la condition d’existence de cette infraction.
Il est donc recommandé de mettre en place une veille concurrentielle sur ses marques, afin de surveiller le dépôt de tout signe proche, sans même attendre forcément leur exploitation concurrentielle effective.
Et dans le cas de marque particulièrement connue, dont le nom finit par être utilisé par tous pour désigner le produit lui-même, il existe le risque de la dégénérescence.
Cette déchéance pour excès de notoriété peut être évitée si le titulaire établit qu’à chaque fois qu’il en a l’occasion il prend soin de rappeler que le terme employé est une marque et non pas un nom commun ; mais sa négligence peut condamner sa marque.
Le principe est la liberté du commerce et de l’industrie.
Dans ce cadre, les droits de propriété intellectuelle, qui sont des monopoles légaux accordés à un seul et protégés par l’action en contrefaçon, constituent des limites à cette liberté. Ils restreignent le Domaine Public.
En conséquence, si un élément n’est pas considéré par le législateur, comme digne d’être protégé par un monopole, ou que la durée du monopole est expirée, il devrait rester à la libre disposition de tous.
En dehors du champ d’application des monopoles légaux, le principe reste celui de la liberté.
Mais il existe un autre principe général : celui de la loyauté du commerce, selon lequel tout honnête commerçant doit faire son possible afin de se démarquer de ses concurrents.
La liberté doit donc être utilisée de façon raisonnable et honnête, et il n’est pas possible de reprendre les innovations, les initiatives commerciales des concurrents, même si elles ne bénéficient pas directement de la protection d’un droit de propriété intellectuelle.
Par exemple, il arrive souvent que seule une marque de produit soit protégée, mais pas chaque packaging. Pour autant, les concurrents ne sont pas autorisés à adopter des emballages qui reprendrait une même disposition des divers éléments (nom, logo, dessin ou photo…), une même association de couleurs tendant à une confusion dans les linéaires lorsque ces reprises résultent de circonstances fautives et causent un préjudice commercial.
La notion de concurrence déloyale est intimement liée à la notion de faute et/ou d’abus, et les décisions sont donc très factuelles, c’est-à-dire liées aux circonstances précises du cas.
Les monopoles ont tous une limite dans le temps :
- 20 ans pour les brevets,
- 10 ans pour les marques (mais possibilité de renouvellement indéfini),
- 5 ans, renouvelables dans la limite maximale de 25 ans, pour les dessins et modèles déposés,
- 70 ans après la mort de l’auteur, ou dans certains cas 70 ans après la publication de l’œuvre pour les droits d’auteur (concernant les droits patrimoniaux).
Le champ d’application peut également être limité.
Par exemple, la marque n’est pas protégée contre une imitation pour tous les produits et services, mais exclusivement pour les produits et services qu’elle désigne et pour lesquels elle doit être exploitée.
En outre, il existe dans chaque cas des exceptions prévues par la loi au monopole d’exploitation ; cela revient à obliger le titulaire du droit à tolérer certaines exploitations.
Les exceptions en pratique consistent essentiellement à autoriser :
- Les actes accomplis à titre privé, qui ne concurrencent pas l’exploitation commerciale des droits, et donc ne portent pas une atteinte importante aux intérêts du titulaire.
Cela recouvre notamment en droit d’auteur :
Cela recouvre dans le domaine des brevets d’invention la préparation à l’unité en pharmacie de médicaments sur ordonnance médicale.
- Les actes accomplis à des fins expérimentales
Cela recouvre dans le domaine des brevets d’invention les études et essais requis en vue de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché en matière de médicament.
- Les actes accomplis à fins d’enseignement sous réserve d’indiquer le nom du titulaire des droits ;
On peut inclure dans cette catégorie les exceptions énoncées au profit des bibliothèques et musées en matière de droit d’auteur.
- Les actes accomplis à fins d’informations sous réserve d’indiquer le nom et la source et d’être strictement limités aux nécessités de l’information et de l’actualité,
Cela recouvre notamment en droit d’auteur :
Cela recouvre en droit des marques la possibilité de faire référence à une marque existante « pour indiquer les destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine ».
Chaque droit de propriété intellectuelle a son propre champ d’application.
Ainsi, certains produits complexes comme des jeux de société ne peuvent pas être protégés en eux-mêmes dans leur globalité par un seul droit.
En revanche, leurs divers éléments peuvent l’être, chacun pour ce qui le concerne par un droit spécifique.
Par exemple, le nom du jeu pourra constituer une marque, la forme des pions et/ou le plateau de jeu pourront constituer un modèle ou être protégés par le droit d’auteur.
Le principe même du jeu (faire deviner un maximum de mots, arriver le premier, trouver le coupable, construire une ville…) est en général trop abstrait et trop vague et relève du domaine des idées et n’est donc pas protégeable par le droit d’auteur.
Néanmoins, dans certains cas, des règles très précises, construites, fondé sur un principe de jeu qui sort de l’ordinaire, peuvent être reconnues comme des œuvres originales, protégeables par le droit d’auteur.